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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)


La délivrance de l'autorisation d'exportation peut être subordonnée :

- à la preuve que les matériels dont l'expédition est envisagée sont directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à tel établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet ;

- à l'engagement des autorités qualifiées du pays importateur de ne pas autoriser, sans l'accord préalable des autorités françaises, la revente ou la cession sous quelque forme que ce soit à un pays tiers de tout ou partie des matériels dont l'expédition est envisagée. L'autorité administrative peut exiger que cet engagement soit présenté sous la forme d'un certificat de non-réexportation.

La délivrance de l'autorisation d'exportation peut alors être différée jusqu'à ce que le ministère des affaires étrangères et le ministère de la défense aient pu opérer, chacun pour ce qui le concerne, les vérifications qu'ils estiment nécessaires.