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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)


L'exportateur doit établir une demande d'autorisation d'exportation dans les conditions définies par arrêté du ministre du budget (direction générale des douanes et droits indirects).

Cette demande est déposée auprès du ministre de la défense (délégation générale pour l'armement, délégation aux relations internationales).