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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)


La durée de validité des agréments préalables est fixée à un an à partir de la date de notification.

Exceptionnellement, à la demande des intéressés, et sur avis favorable de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, cette durée peut être portée jusqu'à trois ans.

La mention de cette durée est portée sur les agréments préalables délivrés.