Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
L'exportation des matériels visés à l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'exportation, sauf dans les cas énumérés au chapitre II du présent titre.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, l'exportation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, vers des destinataires désignés.