Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
La durée de validité des agréments préalables ne peut être supérieure à trois ans, ni inférieure à trois mois, à partir de la date de notification.
La durée de validité des agréments préalables revêtant une forme globale est fixée à trois ans à partir de la date de notification, renouvelable par tacite reconduction.
La mention de cette durée est portée sur les agréments préalables délivrés.