Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
Les importateurs doivent adresser au ministre chargé des douanes leur demande d'autorisation d'importation, établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.