Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage industriels relevant du contrôle stratégique communautaire)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage industriels relevant du contrôle stratégique communautaire)
L'exportateur auquel est accordée une licence générale G. 002 applique les règles suivantes :
Préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger par écrit que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne, les pays figurant en annexe II à la décision du Conseil susvisée et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 002 et figurant en annexe D ;
S'il en est informé, il avise l'administration des douanes, S.E.T.I.C.E., de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne, les pays figurant en annexe II à la décision du Conseil susvisée et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 002 et figurant en annexe D ;
Il porte sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, en caractères très apparents, la mention suivante :
"biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 002 n° ..., délivrée le ..." ;
Il met en place un système permettant de communiquer, à la demande de l'administration des douanes, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.