Pour les périodes de référence d'août à décembre 1983 inclus, le cours moyen du dollar défini au paragraphe 4 de l'annexe technique à l'arrêté n° 82-10/A du 29 avril 1982 et servant à l'application de la formule de calcul du prix de reprise plafond n'est pris en compte que pour une valeur au plus égale à 7,70 F.