Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux articles 1er et 6 du décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux articles 1er et 6 du décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)
La demande de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 1er du décret du 3 août 1999 susvisé doit comporter, pour les véhicules de transport de marchandises, les énonciations suivantes :
- période annuelle concernée par la demande ;
- nom de l'entreprise, son numéro SIREN et son adresse ;
- nombre de véhicules repris dans la demande ;
- nombre total de litres de gazole pour lequel le remboursement est demandé ;
- pour chaque véhicule, identifié par son numéro d'immatriculation :
- le nombre de litres de gazole ouvrant droit au remboursement dans la limite fixée par l'article 265 septies du code des douanes ;
- le kilométrage au compteur le dernier jour de la période ouvrant droit au remboursement ;
- la situation du demandeur : soit propriétaire, soit titulaire d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans et plus.