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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique)


Dans les demandes d'autorisation d'exportation et les documents connexes établis en vue de l'exportation, les substances chimiques figurant à la rubrique 1 C 350 de l'annexe I à la décision du Conseil susvisée sont en principe désignées par les appellations utilisées dans cette rubrique. Lorsqu'une désignation équivalente est utilisée, celle-ci est obligatoirement complétée par l'indication, entre parenthèses, du numéro d'identification du Chemical Abstract Service (numéro CAS) figurant également à la rubrique 1 C 350.