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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique)


Le titulaire d'une licence générale G. 301 doit mettre en place un système d'archivage séparé des documents commerciaux relatifs aux exportations effectuées au titre de cette licence et communiquer, à la demande de l'administration des douanes, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.