Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique)
Préalablement à toute exportation effectuée sous couvert d'une licence générale G. 301, le titulaire de la licence doit avertir l'acheteur étranger, par écrit, que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 301 et définis à l'article 2.