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Article Annexe A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique)

Article Annexe A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique)


Nota - Les désignations ci-après sont abrégées. Pour les désignations intégrales, voir l'annexe I à la décision du Conseil.

1 C 350. - Substances chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques toxiques, comme suit :

2. Oxychlorure de phosphore (10025-87-3) ;

6. Phosphonate de diméthyle (868-85-9) ;

7. Trichlorure de phosphore (7719-12-2) ;

8. Phosphite de triméthyle (121-45-9) ;

9. Dichlorure de thionyle (7719-09-7) ;

10. 1-méthylpipéridine-3-ol (3554-74-3) ;

14. Fluorure de potassium (7789-23-3) ;

15. 2-chloroéthanol (107-07-3) ;

16. Diméthylamine (124-40-3) ;

19. Phosphonate de diéthyle (762-04-9) ;

20. Chlorure de diméthylammonium (506-59-2) ;

24. Fluorure d'hydrogène (7664-39-3) ;

25. Benzilate de méthyle (76-89-1) ;

30. Phosphite de triéthyle (122-52-1) ;

37. Quinuclidine-3-one (3731-38-2) ;

38. Pentachlorure de phosphore (10026-13-8) ;

39. 3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (75-97-8) ;

40. Cyanure de potassium (151-50-8) ;

41. Hydrogénodifluorure de potassium (7789-29-9) ;

42. Hydrogénodifluorure d'ammonium (1341-49-7) ;

43. Fluorure de sodium (7681-49-4) ;

44. Bifluorure de sodium (1333-83-1) ;

45. Cyanure de sodium (143-33-9) ;

46. 2.2,2-nitriloéthanol (102-71-6) ;

47. Pentasulfure de diphosphore (1314-80-3) ;

48. Diisopropylamine (108-18-9) ;

49. 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8) ;

50. Sulfure de sodium (1313-82-2) ;

51. Chlorure de soufre (10025-67-9) ;

52. Dichlorure de soufre (10545-99-0) ;

53. Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium (637-39-8).

1 C 450. - Produits chimiques toxiques et précurseurs chimiques comme suit :

a.4. Phosgène, dichlorure de carbonyle (75-44-5).

2 B 350. - Installations et équipements pour la production de substances chimiques, comme suit :

a) Réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d'un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

2. Fluoropolymères ;

3. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

4. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

5. Tantale ou alliages de tantale ;

6. Titane ou alliages de titane ou

7. Zirconium ou alliages de zirconium ;

b) Agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction dans lesquels toutes les surfaces des agitateurs venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

2. Fluoropolymères ;

3. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

4. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

5. Tantale ou alliages de tantale ;

6. Titane ou alliages de titane ou

7. Zirconium ou alliages de zirconium ;

c) Cuves, citernes ou conteneurs d'un volume (géométrique) interne supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

2. Fluoropolymères ;

3. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

4. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

5. Tantale ou alliages de tantale ;

6. Titane ou alliages de titane ou

7. Zirconium ou alliages de zirconium ;

d) Echangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur inférieure à 20 m2, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

2. Fluoropolymères ;

3. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

4. Graphite ;

5. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

6. Tantale ou alliages de tantale ;

7. Titane ou alliages de titane ou

8. Zirconium ou alliages de zirconium ;

e) Colonnes de distillation ou d'absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 mètre, dans lesquelles toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

2. Fluoropolymères ;

3. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

4. Graphite ;

5. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

6. Tantale ou alliages de tantale ;

7. Titane ou alliages de titane ou

8. Zirconium ou alliages de zirconium ;

i) Pompes à joints d'étanchéité multiples, pompes à engrenages, pompes à entraînement magnétique, pompes à soufflet ou à diaphragme, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, dans lesquelles les surfaces venant en contact direct des substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

2. Céramiques ;

3. Ferrosilicium ;

4. Fluoropolymères ;

5. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

6. Graphite ;

7. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

8. Tantale ou alliages de tantale ;

9. Titane ou alliages de titane ou

10. Zirconium ou alliages de zirconium.

Nota - Les pompes à vide avec un débit maximum spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3 par heure sous les conditions de température et de pression standard (273 d°K, 101,3 kPa) ne sont pas admises au bénéfice de la licence générale G. 301.

2 B 352. - Equipements pouvant être utilisés lors de la manipulation de matériels biologiques, comme suit :

b) Fermenteurs utilisables pour la culture de "micro-organismes" pathogènes et de virus pour la production de toxine, sans propagation d'aérosols, et d'une capacité totale égale ou supérieure à 100 litres ;

Note technique. - Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.

c) Séparateurs centrifuges pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d'aérosols et possédant toutes les caractéristiques suivantes :

1. Débit supérieur à 100 litres par heure ;

2. Composants en acier inoxydable poli ou en titane ;

3. Joints d'étanchéité doubles ou multiples dans la zone de confinement de la vapeur, et

4. Capables d'effectuer une stérilisation in situ à la vapeur en milieu fermé.

Note technique - Les séparateurs centrifuges comprennent les décanteurs.

d) Dispositifs de filtration à courant transversal utilisables pour la séparation en continu sans propagation d'aérosols, possédant les deux caractéristiques suivantes :

1. Surface égale ou supérieure à 5 m2, et

2. Capables d'effectuer la stérilisation in situ ;

e) Dispositifs de lyophilisation stérilisables à la vapeur ayant un condenseur d'une capacité supérieure à 50 kg et inférieure à 1 000 kg de glace par vingt-quatre heures.