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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 définissant la licence générale G.502 d'exportation des moyens de cryptologie et fixant les modalités d'établissement et d'utilisation de cette licence)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 définissant la licence générale G.502 d'exportation des moyens de cryptologie et fixant les modalités d'établissement et d'utilisation de cette licence)


Les factures ainsi que les documents accompagnant les marchandises doivent porter, en caractères gras très apparents, la mention suivante : "Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G.502 n° ..., délivrée le ...".