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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 définissant la licence générale G.502 d'exportation des moyens de cryptologie et fixant les modalités d'établissement et d'utilisation de cette licence)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 définissant la licence générale G.502 d'exportation des moyens de cryptologie et fixant les modalités d'établissement et d'utilisation de cette licence)


La demande de licence générale G. 502 est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cédex 09. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté susvisé ainsi que de la copie du récépissé de la demande d'autorisation de fourniture ou de la copie de l'autorisation de fourniture, au sens de l'article 9 du décret du 28 décembre 1992 susvisé. Pour les moyens soumis à la procédure déclarative définie par l'article 3 de ce même décret, ce document est remplacé par la copie du récépissé de la déclaration de fourniture en vue de l'exportation.

La liste des clients servis et les quantités livrées respectives seront communiquées au service central de la sécurité des systèmes d'information (S.C.S.S.I.), fort d'Issy-les-Moulineaux, 18, rue du Docteur-Zamenhof, 92131 Issy-les-Moulineaux Cedex, une fois par an. L'engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par un représentant légal de l'entreprise ou une personne responsable mandatée, prend la forme du modèle joint en annexe.