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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage)


Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret du 5 mai 1995 susvisé est soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles 1er à 5 et 7 à 11.

Cette autorisation est une licence individuelle ou une licence globale.

Pour les biens de cryptologie, tels que définis à l'annexe IV de la décision du conseil susvisée, la délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 9 du décret du 28 décembre 1992 susvisé.

En cas d'envois fractionnés, la licence est imputée, par l'exportateur, en quantité et en valeur. Une copie de l'exemplaire "exportateur" de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.