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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage)


L'obtention de l'autorisation visée à l'article 12 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

- un engagement écrit, daté et signé par l'exportateur, de respecter les règles définies par l'arrêté définissant le type de licence générale utilisé ;

- un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

- la formule de licence du modèle joint en annexe I, dûment datée et signée, et dont seules les cases "exportateur" et "représentant" sont complétées.