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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage)


L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

- un document présentant la société ;

- l'engagement prévu à l'article 10, alinéa 2, établi sur papier à en-tête commercial, selon le modèle joint en annexe IV ;

- la liste des destinataires par pays ou des pays de destination pour lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;

- la liste des biens pour lesquels la licence est demandée, établie dans les formes prévues à l'annexe V ; ce document sera joint à la formule de licence prévue au sixième tiret ;

- le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;

- la formule de licence du modèle joint en annexe I, dûment datée et signée, et dont seules les cases "Exportateur" et "Représentant" sont complétées ;

- un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

- pour les biens de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2 de l'annexe I de la décision susvisée, la copie du récépissé de la demande d'autorisation de fourniture ou la copie de l'autorisation de fourniture, au sens de l'article 9 du décret du 28 décembre 1992 susvisé.