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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage)


Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation pour un bien visé à l'annexe I de la décision susvisée adresse une demande à la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, 8 rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris cédex 09.

Cette demande doit comporter les pièces suivantes :

- une demande de licence individuelle établie sur un formulaire du modèle joint en annexe n° 1 ;

- deux exemplaires de la facture pro forma ;

- une fiche du modèle joint en annexe n° 2, pour les exportations de matières nucléaires ;

- pour les biens de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I de la décision du Conseil susvisée, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation ou la copie de l'autorisation d'exportation au sens de l'article 12 du décret n° 98-101 du 24 février 1998 susvisé, délivrée selon la procédure décrite aux articles 13 et 14 de ce même décret.

Un certificat d'utilisation finale, selon modèle joint en annexe n° 3, est produit dans les cas prévus par arrêtés du ministre chargé des douanes.

Une documentation technique peut être demandée.

Un certificat de non-réexportation comportant une déclaration du Gouvernement de l'utilisateur final peut être demandé dans certains cas à l'appui de la demande d'autorisation d'exportation.