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Article 6 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2000 fixant les tarifs de la redevance pour contrôle vétérinaire à l'importation)

Article 6 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2000 fixant les tarifs de la redevance pour contrôle vétérinaire à l'importation)


a) Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors des importations des animaux vivants originaires et en provenance de Suisse est fixé à 2,5 euros par tonne avec un minimum de 15 euros et un maximum de 175 euros par lot.

b) Dans le cas particulier des animaux originaires et en provenance de Suisse en pacage transfrontalier sur le territoire français, le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue est fixé à 1 euro par tête avec un minimum de 10 euros et un maximum de 100 euros par lot.

c) Il n'est perçu aucune redevance pour contrôle vétérinaire :

- pour les animaux vivants chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la Communauté qui traversent la Suisse pour être déchargés dans un autre point de la Communauté ;

- pour les animaux vivants originaires et en provenance de la Communauté qui traversent le territoire de la Suisse avant d'être réintroduits sur le territoire de la Communauté ;

- pour les animaux vivants originaires et en provenance de Suisse qui traversent le territoire de la Communauté avant d'être réintroduits sur le territoire suisse ;

- pour les équidés originaires de Suisse, y compris ceux destinés au pacage transfrontalier sur le territoire français.