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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1993 FIXANT LES MESURES AUXQUELLES DOIVENT SE CONFORMER LES FOURNISSEURS ET LES UTILISATEURS DE CARBUREACTEUR "SOUS CONDITION D'EMPLOI" POUR LES BESOINS DU CONTROLE FISCAL DE CE PRODUIT)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1993 FIXANT LES MESURES AUXQUELLES DOIVENT SE CONFORMER LES FOURNISSEURS ET LES UTILISATEURS DE CARBUREACTEUR "SOUS CONDITION D'EMPLOI" POUR LES BESOINS DU CONTROLE FISCAL DE CE PRODUIT)


Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par le code des douanes, et notamment par son article 65 en matière de communication de documents, toutes les personnes physiques ou morales intéressées à des opérations régulières ou irrégulières concernant du carburéacteur "sous condition d'emploi" sont tenues, à première réquisition, de laisser les fonctionnaires des douanes visiter leurs véhicules, engins ou installations, recenser leurs stocks de produits et prélever les échantillons nécessaires aux analyses et, d'une manière générale, de faciliter l'accomplissement de leurs contrôles en mettant à leur disposition, gratuitement, le personnel et le matériel nécessaires.