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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1993 FIXANT LES MESURES AUXQUELLES DOIVENT SE CONFORMER LES FOURNISSEURS ET LES UTILISATEURS DE CARBUREACTEUR "SOUS CONDITION D'EMPLOI" POUR LES BESOINS DU CONTROLE FISCAL DE CE PRODUIT)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1993 FIXANT LES MESURES AUXQUELLES DOIVENT SE CONFORMER LES FOURNISSEURS ET LES UTILISATEURS DE CARBUREACTEUR "SOUS CONDITION D'EMPLOI" POUR LES BESOINS DU CONTROLE FISCAL DE CE PRODUIT)


Les utilisateurs doivent, pour être admis à recevoir du carburéacteur "sous condition d'emploi", adresser leurs demandes à la direction régionale des douanes compétente au sens de l'article 2 ci-dessus. Celles-ci doivent comporter les indications suivantes :

1° La dénomination commerciale de ce produit et son espèce par référence au tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes ;

2° La nature de l'utilisation envisagée ;

3° La durée de cette utilisation et les quantités annuelles qu'il est prévu d'utiliser ;

4° L'indication de l'endroit où le stockage et l'utilisation doivent avoir lieu, la description des moyens de stockage et, le cas échéant, les jours et heures d'ouverture de l'établissement utilisateur ;

5° L'indication des fournisseurs habituels.

A ces demandes doit être annexé, le cas échéant, un plan des divers bâtiments, locaux ou emplacements de stockage et de mise en oeuvre du carburéacteur.

Les demandes doivent être complétées par les autres éléments que la direction régionale des douanes estimerait nécessaires au cours de l'examen des demandes.