Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1993 FIXANT POUR LE WHITE-SPIRIT ET LE PETROLE LAMPANT LES CONDITIONS D'EMPLOI OUVRANT DROIT A L'APPLICATION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE INSTITUE PAR L'ART. 265 DU CODE DES DOUANES EN MATIERE DE TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1993 FIXANT POUR LE WHITE-SPIRIT ET LE PETROLE LAMPANT LES CONDITIONS D'EMPLOI OUVRANT DROIT A L'APPLICATION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE INSTITUE PAR L'ART. 265 DU CODE DES DOUANES EN MATIERE DE TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION)
Les fournisseurs et les distributeurs qui livrent du produit à un utilisateur doivent :
a) Etablir, pour chaque cession de produit, une facture précisant la nature et la quantité du produit cédé, les nom et adresse du cédant et du cessionnaire et la date de la cession.
Ces factures, ainsi que les bulletins ou bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante :
"ATTENTION. Combustible soumis à un régime fiscal privilégié (arrêté du 26 octobre 1993). Interdit comme carburant".
b) Tenir, dans chaque établissement, une comptabilité journalière par produit, qui fasse apparaître les quantités, exprimées en litres, des livraisons ventilées par client.
En ce qui concerne les distributeurs, cette comptabilité doit de surcroît reprendre les quantités, exprimées en litres, des réceptions ventilées par fournisseur ainsi que celles ayant fait l'objet de transferts vers d'autres établissements.
c) Recenser mensuellement, dans chaque établissement, les stocks par produit, les rapprocher des quantités résultant des écritures comptables et relever les déficits ou excédents éventuels.