Article 8 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1970 FIXATION POUR LES FUELS-OILS ET LES CARBUREACTEURS DES CONDITIONS D'EMPLOI OUVRANT DROIT A L'APPLICATION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE INSTITUE PAR L'ART. 265 DU CODE DES DOUANES EN MATIERE DE TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION.)
Article 8 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1970 FIXATION POUR LES FUELS-OILS ET LES CARBUREACTEURS DES CONDITIONS D'EMPLOI OUVRANT DROIT A L'APPLICATION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE INSTITUE PAR L'ART. 265 DU CODE DES DOUANES EN MATIERE DE TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION.)
Tout produit pétrolier dédouané répondant aux caractéristiques douanières et fiscales des émulsions d'eau dans du gazole est réputé avoir été mis à la consommation comme produit "sous conditions d'emploi", au titre de la position visée à l'article 8 bis ci-dessus et au bénéfice du régime fiscal privilégié correspondant, lorsqu'il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, le colorant et les agents traceurs désignés dans l'article 8 ter.
Cette disposition ne s'applique pas, toutefois, aux produits pétroliers dédouanés pour l'avitaillement des bateaux au bénéfice du régime fiscal privilégié institué par l'article 190 du code des douanes.