Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1970 FIXATION POUR LES FUELS-OILS ET LES CARBUREACTEURS DES CONDITIONS D'EMPLOI OUVRANT DROIT A L'APPLICATION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE INSTITUE PAR L'ART. 265 DU CODE DES DOUANES EN MATIERE DE TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION.)
Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1970 FIXATION POUR LES FUELS-OILS ET LES CARBUREACTEURS DES CONDITIONS D'EMPLOI OUVRANT DROIT A L'APPLICATION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE INSTITUE PAR L'ART. 265 DU CODE DES DOUANES EN MATIERE DE TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION.)
Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l'article 8 ter ci-après, les émulsions d'eau dans du gazole (EEG) "sous conditions d'emploi", admises au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, sont les émulsions visées à l'indice 52 de ce tableau et classées à la position n° 38.24.90.95 du tarif douanier, affectées aux usages mentionnés aux A, B et C de l'article 1er.
L'utilisation d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi dans les véhicules automobiles à usages spéciaux définis au h du III du A de l'article 1er est autorisée lorsque les conditions prévues au même article pour l'utilisation du fioul domestique dans ces véhicules sont réunies.