Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1970 FIXATION POUR LES FUELS-OILS ET LES CARBUREACTEURS DES CONDITIONS D'EMPLOI OUVRANT DROIT A L'APPLICATION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE INSTITUE PAR L'ART. 265 DU CODE DES DOUANES EN MATIERE DE TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1970 FIXATION POUR LES FUELS-OILS ET LES CARBUREACTEURS DES CONDITIONS D'EMPLOI OUVRANT DROIT A L'APPLICATION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE INSTITUE PAR L'ART. 265 DU CODE DES DOUANES EN MATIERE DE TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION.)
Pour l'application du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes, le carburéacteur type essence (n° 27-10-00-37 de la nomenclature combinée) et le carburéacteur type pétrole lampant (n° 27-10-00-51 de la nomenclature combinée) repris respectivement aux indices 13 et 17 de ce tableau, admis au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, sont ceux employés pour l'alimentation des moteurs à réaction ou à turbine utilisés exclusivement comme :
1. Moteurs fixes ;
2. Moteurs, autres que les moteurs de propulsion, montés sur des machines ou appareils qu'ils ont pour fonction d'actionner ;
3. Moteurs de propulsion :
a) D'aéroglisseurs utilisés exclusivement sur l'eau ;
b) De locomotives, locotracteurs et automotrices, y compris les aéroglisseurs sur rails.