Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1970 FIXATION POUR LES FUELS-OILS ET LES CARBUREACTEURS DES CONDITIONS D'EMPLOI OUVRANT DROIT A L'APPLICATION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE INSTITUE PAR L'ART. 265 DU CODE DES DOUANES EN MATIERE DE TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1970 FIXATION POUR LES FUELS-OILS ET LES CARBUREACTEURS DES CONDITIONS D'EMPLOI OUVRANT DROIT A L'APPLICATION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE INSTITUE PAR L'ART. 265 DU CODE DES DOUANES EN MATIERE DE TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION.)
a) Lors de la mise à la consommation, le fioul domestique visé à l'article 1er ci-dessus doit contenir dans les doses indiquées, le colorant et l'agent traceur désignés au tableau ci-après :
Désignation des colorants, agents traceurs et doses.
I. - Colorant rouge écarlate rtho toluène, azo ortho toluène, azo bêta napthol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique ; 1 gramme de ce colorant chimiquement pur par hectolitre.
II. - Agent traceur :
- Solvent Yellow 124 : 6 mg minimum de marqueur chimiquement pur par litre.
b) La fabrication de fioul domestique s'effectue sous douane et sous la surveillance des agents des douanes.
Toutefois, en cas de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et à condition que le système ait été préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects, la fabrication de fioul domestique peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, laquelle est subordonnée à l'agrément de l'installation qui comprend ce système par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.