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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1970 FIXATION POUR LES FUELS-OILS ET LES CARBUREACTEURS DES CONDITIONS D'EMPLOI OUVRANT DROIT A L'APPLICATION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE INSTITUE PAR L'ART. 265 DU CODE DES DOUANES EN MATIERE DE TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1970 FIXATION POUR LES FUELS-OILS ET LES CARBUREACTEURS DES CONDITIONS D'EMPLOI OUVRANT DROIT A L'APPLICATION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE INSTITUE PAR L'ART. 265 DU CODE DES DOUANES EN MATIERE DE TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION.)


a) Lors de sa mise à la consommation, le fioul domestique n° 1 visé à l'article 1er ci-dessus doit contenir dans les doses indiquées, les colorants et agents traceurs désignés au tableau ci-après :

Désignation des colorants, agents traceurs et doses :

I. - Rouge écarlate (ortho toluène, azo ortho toluène, azo bêta naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement indentique : 1 gramme de produit chimiquement pur par hectolitre.

II. - Agents traceurs :

- diphénylamine : 5 grammes de produit chimiquement pur par hectolitre.

- furfurol : 1 gramme de produit chimiquement pur par hectolitre.

b) La fabrication de fioul domestique s'effectue sous douane et sous la surveillance des agents des douanes.

Toutefois, en cas de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et à condition que le système ait été préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects, la fabrication de fioul domestique peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, laquelle est subordonnée à l'agrément de l'installation qui comprend ce système par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.