Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1993 Relatif aux exigences sanitaires des vegetaux,produits vegetaux et autres objets)
Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1993 Relatif aux exigences sanitaires des vegetaux,produits vegetaux et autres objets)
12. Végétaux de Fragaria L., Prunus L., Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.
Constatation officielle :
a) Que les végétaux proviennent de régions exemptes des organismes nuisibles déterminés, ou
b) Qu'aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
Les organismes nuisibles déterminés sont :
pour Fragaria L. :
Phytophthora fragariae Hickman var fragariae ;
Virus de la mosaïque de l'arabette ;
Raspberry ringspot virus ;
Strawberry crinkle virus ;
Strawberry latent ringspot virus ;
Strawberry mild yellow Edge virus ;
Tomato black ring virus (virus des anneaux noirs de la tomate) ;
Xanthomonas fragariae Kennedy et King ;
pour Prunus L. :
Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier ;
Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye ;
pour Prunus persica (L.) Batsch :
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. ;
pour Rubus L. :
Virus de la mosaïque de l'arabette ;
Raspberry ringspot virus ;
Strawberry latent ringspot virus ;
Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus).
13. Végétaux de Cydonia Mill., et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du dépérissement du poirier est connue.
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A II de l'annexe IV, constatation officielle que :
a) Les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du dépérissement du poirier, ou
b) Les végétaux du lieu de production et de ses environs immédiats qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier ont été enlevés au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.
14. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A II de l'annexe IV, constatation officielle :
a) Que les végétaux proviennent de régions exemptes d'aphelenchoïdes besseyi Christie, ou
b) Qu'aucun symptôme d'aphelenchoïdes besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou
c) Dans le cas des végétaux en culture tissulaire, que ces derniers proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point b ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'aphelenchoïdes besseyi Christie.
15. Végétaux de Malus Mill. destinés à la plantation, à l'exception des semences.
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A II de l'annexe IV, constatation officielle :
a) Que les végétaux proviennent de régions exemptes de mycoplasme de la prolifération du pommier, ou
b) aa) Que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :
ont été officiellement certifiés dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible, ou
proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible ;
bb) Qu'aucun symptôme de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
16. Végétaux des espèces suivantes de Prunus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences :
autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la Sharka.
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A II de l'annexe IV, constatation officielle :
a) Que les végétaux proviennent de régions exemptes du virus de la Sharka, ou
b) aa) Que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :
ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus de la Sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible, ou
proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le virus de la Sharka et utilisant les indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme ;
bb) Qu'aucun symptôme de maladie causée par le virus de la Sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation ;
cc) Que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou agents pathogènes analogues ont été enlevés.
17. (supprimé).
18. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences.
Constatation officielle qu'aucun symptôme de Flavescence dorée et de Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. n'a été observé sur les pieds mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.
19.1. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation.
Constatation officielle :
a) Que les dispositions communautaires relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées ;
b) Que les tubercules proviennent d'une région exempte de Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) David et al. ou que les dispositions communautaires relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées et
c) Que les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens.
d) aa) Que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.
ou
bb) Que, dans les régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.
et
e) Que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue, ou
Dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue ;
- que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une étude annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ; ou
- qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.
19.2. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l'exception des variétés officiellement admises dans un ou plusieurs Etats membres en vertu de la directive n° 70-457 C.E.E.
Sans préjudice des exigences applicables aux tubercules visés au point 19.1 de la partie A II de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules :
appartiennent à des sélections avancées (cette indication doit être notée d'une manière adéquate sur le document d'accompagnement) ;
ont été produits dans la Communauté, et
proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis dans la Communauté à des tests officiels de quarantaine selon des méthodes appropriées, au cours desquels ils se sont révélés exempts d'organismes nuisibles.
19.3. Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au point 19.1 ou 19.2 de la partie A II de l'annexe IV et des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou des collections génétiques.
a) Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés exempts d'organismes nuisibles lors des tests effectués pendant cette période ;
b) Les tests de quarantaine visés sous a) doivent :
aa) Etre supervisés par l'organisme officiel de protection de végétaux de l'Etat membre concerné et réalisés par le personnel scientifique spécialisé de celui-ci ou de tout autre organisme officiellement agréé ;
bb) Etre réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes ;
cc) Consister, pour chaque matériel :
en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d'au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles ;
en une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates à présenter au Comité visé à l'article 16 bis pour déceler au moins :
dans le cas de tous les matériels de pommes de terre :
Andean potato latent virus ;
Arracha virus B, oca strain ;
Potato black ringspot virus ;
Potato spindle tuber viroid ;
Potato virus T ;
Andean potato mottle virus ;
les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Y°, Yn et Yc) de la pomme de terre et le Potato leaf roll virus ;
Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ;
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith., dans le cas des semences (graines) de pommes de terre, les virus et organismes analogues visés aux points aa) à ee) ;
dd) Permettre, par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles à l'origine des autres symptômes observés lors de l'examen visuel ;
a) Tout matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés au point c) lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d'éliminer ceux-ci ;
d) Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature au service officiel de protection des végétaux de l'Etat membre concerné.
19.4. Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides destinés à la plantation conservés dans des banques de gènes ou des collections génétiques.
Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature au service officiel de protection des végétaux de l'Etat membre concerné.
19.5. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux visés aux points 19.1, 19.2, 19.3 ou 19.4 de la partie A II de l'annexe IV.
Un numéro d'enregistrement sur l'emballage ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) doit prouver que les pommes de terre ont été cultivées par un producteur officiellement enregistré ou proviennent de centres collectifs de stockage ou d'expédition officiellement enregistrés et situés dans la région de production et indiquer que les tubercules sont exempts de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et que :
a) Les dispositions communautaires relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, et
b) Le cas échéant, contre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., sont respectées.
19.6. Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences, et de ceux visés aux points 19.4 ou 19.5 de la partie A II de l'annexe IV.
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 19.1, 19.2 et 19.3 de la partie A II de l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle :
a) Que les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre, ou
b) Qu'aucun symptôme de mycoplasme du stolbur de la pomme de terre n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
19.7. Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. et Solanum melongena L. destinés à la plantation à l'exception des semences.
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 19.6 de la partie A, chapitre II de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle :
a) Que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, ou
b) Qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les lieux de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.