Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1993 Relatif aux exigences sanitaires des vegetaux,produits vegetaux et autres objets)
Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1993 Relatif aux exigences sanitaires des vegetaux,produits vegetaux et autres objets)
40. Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à la plantation, à l'exception des semences et végétaux en cultures tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée.
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1 et 38.2 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont à l'état de dormance et ne portent pas de feuilles. 41. Végétaux annuels et bisannuels autres que de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée.
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III ou aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 et 36 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux :
ont grandi dans des pépinières ;
sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits ;
ont été inspectés avant l'exportation et
déclarés exempts de symptômes de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles ;
déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.
42. Végétaux de la famille des Gramineae d'espèces pérennes ornementales des sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex-Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée.
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 33, 34 et 36 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux :
ont grandi dans des pépinières ;
sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits ;
ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation, et
déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et organismes analogues nuisibles ;
déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes.
43. Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens :
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle :
a) Que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l'expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé ;
b) Que les végétaux dans les pépinières visées au point a :
aa) Pendant au moins la période visée au point a :
- ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol ;
- ont subi des traitements adéquats garantissant l'absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 15 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, sous la rubrique "traitement de désinfestation et/ou de désinfection" ;
- ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles en cause, qui sont ceux figurant aux annexes de la directive. Ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux à proximité immédiate des pépinières visées au point a, ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière, ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d'un échantillon aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3 000 unités, ou de 10 % des végétaux, s'il y a plus de 3 000 végétaux appartenant à ce genre ;
- ont été déclarés exempts, à l'occasion de ces inspections, des organismes nuisibles en cause spécifiés au tiret précédent, que les plants contaminés ont été envelés et que les autres plants seront traités efficacement, si nécessaire, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l'absence desdits organismes en cause ;
- ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d'organismes nuisibles ;
- ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d'organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l'expédition, ont été :
= secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus racines nues, ou
= secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies au point aa cinquième tiret, ou
= soumis à des traitements adéquats pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 15 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, sous la rubrique "traitement de désinfestation et/ou de désinfection",
bb) Ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d'enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique "déclaration supplémentaire", sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 15 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, permettant ainsi l'identification des lots.
44. Végétaux herbacés pérennes destinés à la plantation, à l'exception des semences, des familles Caryophyllaceae (à l'exception du Dianthus L.), Compositae (à l'exception du Dendranthema "D.C" Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (à l'exception Fragaria L.), originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée.
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34 et 36 de la partie A.I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux :
ont grandi dans des pépinières ;
sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits ;
ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et
déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles ;
déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.
45. Végétaux d'Euphorbia pulcherrima Willd. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (population non européenne) est connue.
Constatation officielle :
que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn., ou
qu'aucun signe de la présence du Bemisia tabaci Genn. n'a été observé sur les végétaux du lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois pendant les trois mois précédant l'exportation.
45.1. Végétaux de Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est connue :
sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 25.5, 25.6 et 25.7 de la partie A, chapitre Ier de l'annexe IV, le cas échéant.
a) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. n'est pas connue : constatation officielle qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux.
b) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. est connue : constatation officielle :
a) Qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux, et
aa) Que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn., ou
bb) Que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation, ou
b) Qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn..
46. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes, originaires de pays où l'existence d'organismes nuisibles déterminés est connue.
Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :
Bean golden mosaic virus ;
Cowpea mild mottle virus ;
Lettuce infectious yellow virus ;
Pepper mild tigré virus ;
Squash leaf curl virus ;
autres virus transmis par Bemisia tabaci Genn..
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 36, 44, 45 et 45.1 de la partie A.I de l'annexe IV, le cas échéant.
a) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés n'est pas connue.
Constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux depuis le début de leur dernière période complète de végétation.
b) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés est connue.
Constatation officielle qu'aucun symptôme des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux pendant une période adéquate, et
a) Que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés, ou
b) Que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés lors d'inspections officielles effectuées aux moments opportuns, ou
c) Que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer le Bemisia tabaci Genn..
47. Semences d'Helianthus annuus L..
Constatation officielle que :
a) Les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, ou
b) Les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.
48. Semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis et :
a) Que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroïd n'est pas connue, ou
b) Qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production durant leur période complète de végétation, ou
c) Que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et ont été déclarées exemptes de ces derniers à cette occasion.
49.1. Semences de Medicago sativa L..
Constatation officielle :
a) Qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou
b) Qu'une fumigation a été effectuée avant l'exportation.
49.2. Semences de Medicago sativa L., originaires de pays dans lesquels l'existence de Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al. est connue.
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 49.1 de la partie A I de l'annexe IV, constatation officielle :
a) Que l'apparition de Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années ;
b) Que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al., ou
qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée, et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant, ou
que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1 p. 100 en poids ;
c) Qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation ;
d) Que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois dernières années précédant l'ensemencement.
50. Semences de Oryza sativa L..
Constatation officielle :
a) Que les semences ont été officiellement testées selon des méthodes nématologiques appropriées et se sont révélées exemptes d'aphelenchoïdes besseyi Christie, ou
b) Que les semences ont été soumises à un traitement adéquat à l'eau chaude ou à un traitement approprié contre l'aphelenchoïdes besseyi Christie.
51. Semences de Phaseolus L..
Constatation officielle :
a) Les semences proviennent de régions réputées indemnes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) dye, ou
b) Qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
52. Semences de Zea mays L..
Constatation officielle :
a) Que les semences proviennent de régions exemptes d'Erwinia stewartii (Smith) Dye, ou
b) Qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt d'Erwinia stewartii (Smith) Dye.
53. Semences des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée.
Constatation officielle que les semences sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée. Le nom de la région est mentionné dans le certificat phytosanitaire visé à l'article 7.
54. Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée.
Constatation officielle que :
i) Les céréales sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée. Le nom de la région ou des régions est mentionné dans le certificat phytosanitaire visé à l'article 7, sous la rubrique "Provenance", ou
ii) Aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n'a été observé sur les plantes au lieu de production durant leur dernier cycle complet de végétation et des échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu'avant l'expédition, ont été contrôlés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra à l'issue de ces contrôles, cela devant être confirmé sur le certificat phytosanitaire visé à l'article 7 sous la rubrique "Désignation du produit" par la mention "Testés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra".