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Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1993 Relatif aux exigences sanitaires des vegetaux,produits vegetaux et autres objets)

Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1993 Relatif aux exigences sanitaires des vegetaux,produits vegetaux et autres objets)


1.1. Bois de conifères (Coniferales), autres que de Thuja L., à l'exception du bois présenté sous forme :

de copeaux, de particules, de déchets ou de débris obtenus en tout ou en partie à partir de conifères ;

Il doit être prouvé, par un système d'indicateurs agréé selon la procédure visée à l'article 16 bis et appliqué au bois, que ce dernier a subi un traitement thermique adéquat qui a permis de porter sa température à coeur à au moins 56 °C pendant 30 minutes.

de caisses d'emballage, de cageots ou de fûts ;

de palettes, de caisses-palettes ou d'autres plateaux de chargement ;

de bois d'arrimage et d'entretoises,

mais y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des Etats-Unis.

1.2. Bois de conifères (Coniferales), sous forme de copeaux, particules, déchets ou débris obtenus en tout ou en partie à partir de ceux-ci, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des Etats-Unis d'Amérique.

a) Constatation officielle que le produit a été soumis à une fumigation adéquate à bord ou dans un conteneur avant l'expédition, et

b) Que le produit est expédié dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d'éviter toute nouvelle contamination.

1.3. Bois de conifères (Coniferales), autres que le Thuja L., sous forme de caisses d'emballage, de cageots, de fûts, de palettes, de caisses-palettes ou d'autres plateaux de chargement, de bois d'arrimage et d'entretoises, y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des Etats-Unis d'Amérique.

Le bois est écorcé et exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), définis comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres et sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche et obtenue lors du traitement, est inférieure à 20 p. 100.

1.4. Bois de Thuja L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des Etats-Unis d'Amérique.

Le bois est écorcé et exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), définis comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres.

1.5. Bois de conifères (Coniferales), à l'exception de celui présenté sous forme de copeaux, particules, déchets ou débris obtenus en tout ou en partie à partir de ceux-ci, mais y compris celui qui n'a pas gardé sa forme ronde naturelle, originaire de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la Corée, Taïwan et les Etats-Unis d'Amérique.

a) Le bois est écorcé et exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen) et définis pour cette raison comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres ;
ou

b) Il doit être prouvé, par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

2.1. Bois de Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception du bois destiné à la fabrication de feuilles de placage originaire des pays d'Amérique du Nord.

Il doit être prouvé, par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

2.2. Bois de Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord, à l'exception du bois visé au point 2.1.

Il doit être prouvé par les documents d'accompagnement adéquats ou un quelconque autre moyen que le bois est destiné à la fabrication de feuilles de placage.

3. Bois de Castanea Mill. et de Quercus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord.

Le bois est écorcé et :

a) Equarri à tel point que la surface ronde a disparu entièrement, ou

b) Constatation officielle que la teneur en eau du bois, exprimée en pourcentage de la matière sèche, ne dépasse pas 20 p. 100, ou

c) Constatation officielle que le bois a subi une désinfection par un traitement adéquat à l'air chaud ou à l'eau chaude,
ou, dans le cas de bois scié portant ou non des restes d'écorce, il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

4. Bois de Castanea Mill..

Sans préjudice des exigences applicables aux produits végétaux visés au point 3 de la partie A 1 de l'annexe IV :

a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. ou

b) Le bois est écorcé.

5. Bois de Platanus L.,y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amérique ou d'Arménie.

Il doit être prouvé, par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

6. Bois de Populus L., originaire des pays du continent américain.

Le bois est écorcé.

7. Bois sous forme de copeaux, particules, déchets ou de débris obtenus en tout ou en partie à partir de Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Platanus L., Populus L., et Quercus L., originaire de pays non européens ainsi que de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la Corée, et les Etats-Unis d'Amérique.

Le produit est fabriqué exclusivement à partir de bois qui a été écorcé ou soit séché au four jusqu'à ce que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de matière sèche au moment du traitement, soit devenue inférieure à 20 p. 100 selon des normes de temps et de température appropriées, soit soumis à une fumigation à bord ou dans un conteneur avant l'expédition ; il est transporté dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d'éviter toute nouvelle contamination.

8.1. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens.

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes spp. (non européen).

8.2. Végétaux de conifères (Coniferales), d'une hauteur d'au moins 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens.

Sans préjudice des dispositions applicables au végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, et au point 8.1 de la partie A.I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolytidae spp. (non européens).

9. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, et aux points 8.1 et 8.2 de la partie A.I de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou Scirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de sa dernière période complète de végétation.

10. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, et aux points 8.1 et 8.2 de la partie A.I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

11.1. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., à l'exception des fruits et semences :

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 2 de la partie A de l'annexe III :

a) Originaires de pays non européens ;

constatation officielle qu'aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation ;

b) Originaires des pays d'Amérique du Nord.

constatation officielle que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.2. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 2 de la partie A de l'annexe III et 11.1 de la partie A.I de l'annexe IV, constatation officielle :

a) Que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ou

b) Qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

12. Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des Etats-Unis d'Amérique ou d'Arménie.

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

13.1. Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays tiers.

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 3 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

13.2. Végétaux de Populus L., à l'exception des fruits et semences, originaires des pays du continent américain.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 3 de la partie A de l'annexe III, et 13.1 de la partie A.I de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Myscophaerella populorum G.E. Thompson n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

14. Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays d'Amérique du Nord.

Constatation officielle qu'aucun symptôme de la nécrose du phloème d'Ulmus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

15. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A et au point 1 de la partie B de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle :

que les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, ou

que les végétaux sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis et qu'aucun symptôme de la présence de ce même organisme n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

16. Fruits de Prunus L., du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non européens.

Constatation officielle :

que les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Monilinia fructicola (Winter) Honey, ou

que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis, ou

que les fruits ont été soumis à une inspection ou à des traitements appropriés avant la récolte et/ou l'exportation pour garantir l'absence de Monilinia spp..

16.1. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers : les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d'origine adéquate.

16.2. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers : sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.3, 16.3 bis et 16.4 de la partie A, chapitre Ier, de l'annexe IV, constatation officielle :

a) Que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) sur décision communautaire, ou

b) Que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) sur décision communautaire, et mentionnée sur le certificat visé à l'article 15 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, ou

c) Soit :

- que, selon une procédure de contrôle et d'examen officielle, aucun symptôme de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté des symptômes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), et que les fruits ont subi un traitement tel qu'à l'orthophénylphénate de sodium, mentionné sur le certificat visé à l'article 15 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, et que les fruits ont été emballés sur les lieux ou dans les centres d'expédition enregistrés à cet effet,

soit :

- que les dispositions d'un système de certification reconnues comme équivalentes aux dispositions ci-dessus conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis ont été respectées.

16.3. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers : sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 bis et 16.4 de la partie A I de l'annexe IV, constatation officielle :

a) Que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Cercospora angolensis Carv. et Mendes, sur décision communautaire, ou

b) Que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Cercospora angolensis Carv. et Mendes, sur décision communautaire, et mentionnée sur le certificat visé à l'article 15 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, ou

c) Qu'aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. et Mendes n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, de symptôme de cet organisme.

16.3 bis. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que fruits de Citrus aurantium L., originaires de pays tiers : sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.4 de la partie A, chapitre Ier, de l'annexe IV, constatation officielle :

a) Que les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), sur décision communautaire, ou

b) Que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) sur décision communautaire, et mentionnée sur le certificat visé à l'article 15 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, ou

c) Qu'aucun symptôme de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme, ou

d) Que les fruits sont originaires d'un champ de production soumis à des traitements appropriés contre Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme.

16.4. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Tephritidae (non européens) est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 2 et 3 de la partie B de l'annexe III, et aux points 16.1, 16.2 et 16.3 de la partie A.I de l'annexe IV, constatation officielle :

a) Que les fruits sont originaires d'une région connue comme exempte des organismes visés, ou, s'il n'est pas possible de satisfaire à cette exigence ;

b) Qu'aucun symptôme de la présence des organismes visés n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de symptôme de la présence de ces mêmes organismes lors d'un examen officiel approprié, ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence ;

c) Que les fruits se sont révélés exempts des organismes visés à tous les stades de leur développement, lors d'un examen officiel approprié effectué sur des échantillons représentatifs, ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence ;

d) Que les fruits ont été soumis à un traitement adéquat par la chaleur (vapeur), le froid ou la réfrigération rapide, qui s'est avéré efficace contre les organismes visés sans endommager les fruits, ou, à défaut, à un traitement chimique accepté par la réglementation communautaire.

17. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stransvaesia Lindl., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A et au point 1 de la partie B de l'annexe III, ainsi qu'au point 15 de la partie A.I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle :

a) Que les végétaux sont originaires de pays reconnus comme exempts de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis, ou

b) Que les végétaux qui ont montré les symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur le lieu de production où dans ses environs immédiats ont été détruits.

18. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences et végétaux d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp., et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé.

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 16 de la partie A de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle :

a) Que les végétaux sont originaires de pays connus comme exempts de Radopholus citrophilus Huettel et al. et de Radopholus similis (Cobb) Thorne, ou

b) Que les échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de la dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne, et se sont révélés exempts, à l'issue de ces tests, de ces organismes nuisibles.

19.1. Végétaux de Crataegus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe III et aux points 15 et 17 de la partie A. I de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

19.2. Végétaux de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles déterminés sur les genres concernés est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, ou aux points 15 et 17 de la partie A.I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été constaté sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :

pour Fragaria L. :

- Phytophthora fragariae var fragariae Hickman ;

- Virus de la mosaïque de l'arabette ;

- Raspberry ringspot virus ;

- Strawberry crinkle virus ;

- Strawberry latent ringspot virus ;

- Strawberry mild yellow Edge virus ;

- Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus) ;

- Xanthomonas fragariae Kennedy et King.