Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 FIXANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DES PROPANES OU BUTANES LIQUEFIES DESTINES A ETRE UTILISES COMME CARBURANT ET LES OBLIGATIONS LIEES A L'OBTENTION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 FIXANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DES PROPANES OU BUTANES LIQUEFIES DESTINES A ETRE UTILISES COMME CARBURANT ET LES OBLIGATIONS LIEES A L'OBTENTION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE)
Les propanes et les butanes liquéfiés, repris aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis du tableau B de l'article 265 du code des douanes, bénéficient d'un régime fiscal privilégié lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant :
- dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;
- dans les moteurs des engins, non immatriculés, utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;