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Article 49 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)

Article 49 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)


La déclaration de transit est constituée :

- par les exemplaires n°s 3, 4 et 5 de la déclaration de mouvement (ou de transit) intracommunautaire de matériels de guerre, armes et munitions émise par les autres Etats membres de la Communauté européenne ;

- pour les contrats conclus avant le 1er février 1994, par l'exemplaire de la licence d'exportation émise par les autorités allemandes.