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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)

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Lorsque les engagements prévus à l'article 42 ci-dessus ont été remplis, le service du bureau de départ apure l'opération de transit.