Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Tout incident en cours de route entraînant une rupture des scellements douaniers ou une altération des moyens d'identification des marchandises ou nécessitant un transbordement doit être immédiatement signalé par le transporteur, soit aux agents des douanes s'il en existe à proximité, soit, dans le cas contraire, à l'une des autorités ci-après appelées à constater les faits :
- agents de la direction générale des impôts ;
- agents de la gendarmerie ;
- agents de la police ;
- mairie,
ou, en ce qui concerne les transports par fer, les agents assermentés de la S.N.C.F.