Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
1. A leur arrivée au bureau de destination, ces marchandises doivent soit faire l'objet d'une déclaration en détail, soit être réexportées ou placées en magasins ou aires de dépôt temporaire sous le couvert d'un exemplaire de la déclaration de transit.
2. L'exemplaire de renvoi est adressé aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition s'il y a lieu.