Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Les agents des douanes peuvent s'assurer en cours de route de la régularité des transports sous douane.
Sauf dans le cas prévu à l'article 47 ci-après, le transbordement en cours de route des marchandises doit être autorisé par le service des douanes et s'effectuer sous sa surveillance.