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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)


Le service du bureau de douane de départ fixe un délai de représentation en fonction des conditions particulières à chaque opération. Il en fait mention sur la déclaration de transit.