Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
La déclaration de transit est constituée :
1. Par les exemplaires n°s 3, 4 et 5 de la "déclaration de mouvement (ou de transit) intracommunautaire de matériels de guerre, armes et munitions" lorsque les marchandises sont expédiées d'un Etat membre de la Communauté européenne sous couvert de ce document ;
2. Par le document commercial établi dans les conditions prévues par les articles 39 et 40 ci-dessus pour les marchandises expédiées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
3. Pour les contrats conclus avant le 1er février 1994, par l'exemplaire de la licence d'exportation émise par les autorités allemandes.