Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Tout incident en cours de route nécessitant un transbordement doit être immédiatement signalé par le transporteur, soit aux agents des douanes s'il en existe à proximité, soit, dans le cas contraire, à l'une des autorités ci-après appelées à constater les faits :
- agents de la direction générale des impôts ;
- agents de la gendarmerie ;
- agents de la police ;
- mairie,
ou, en ce qui concerne les transports par fer, les agents assermentés de la SNCF.