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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)


Les agents des douanes peuvent s'assurer en cours de route de la régularité des transports sous douane.

Sauf dans le cas prévu à l'article 43 ci-après, le transbordement en cours de route des marchandises doit être autorisé par le service des douanes et s'effectuer sous surveillance.