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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)


Le principal obligé doit souscrire un engagement annuel comportant l'obligation de présenter les marchandises et la déclaration de transit aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination.