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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)


La déclaration de transit doit être signée par l'expéditeur qui prend la qualité de principal obligé ou par un commissionnaire en douane agréé agissant sur procuration au nom et pour le compte de l'expéditeur.

Elle comporte les énonciations suivantes :

1. Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète de l'exportateur ;

2. Le nombre des formulaires ;

3. Le nombre de listes de chargement ;

4. Le nombre total des articles déclarés dans l'ensemble des formulaires complémentaires (ou listes de chargement) ;

5. Le nombre total des colis ;

6. La case "numéro de référence" destinée aux besoins propres de l'opérateur ;

7. Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète de la personne ou de la société à laquelle les marchandises doivent être livrées ;

8. Le nom et l'adresse complète du bureau de douane de départ auquel l'exemplaire n° 5 doit être renvoyé ;

9. Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète du déclarant ou du représentant de l'expéditeur ;

10. Le nom de l'Etat membre de départ ;

11. Le nom de l'Etat membre de destination ;

12. L'identité et la nationalité du moyen de transport au départ ; 13. Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète de la (des) dernière(s) personne(s) ou de la (des) dernière(s) société(s) à laquelle (auxquelles) les marchandises doivent être livrées lorsque celle(s)-ci est (sont) différente(s) du destinataire indiqué dans la case 7 ;

14. Les marques, numéros, nombre et nature des colis, appellation commerciale usuelle des marchandises et, le cas échéant, les marques d'identification des conteneurs ;

15. Les quatre premiers chiffres du code de la Nomenclature combinée des marchandises ;

16. La masse brute en kilogrammes ;

17. La masse nette en kilogrammes ;

18. La référence du document précédent ;

19. Les références de l'autorisation d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés ;

20. L'autorité (et l'Etat membre) de destination à laquelle doivent être présentés les documents ainsi que le code communautaire de cet Etat membre ;

21. Le lieu, la date, la signature et le nom du déclarant.