Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
La déclaration de transit est signée par l'expéditeur qui prend la qualité de principal obligé ou par un commissionnaire en douane agréé agissant sur procuration au nom et pour le compte de l'expéditeur.
Elle comporte les énonciations suivantes :
1. Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète de l'exportateur ;
2. Le nombre total des colis ;
3. Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète de la personne ou de la société à laquelle les marchandises doivent être livrées et les documents présentés ;
4. Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète du déclarant ou du représentant de l'expéditeur, s'il y a lieu ;
5. Le nom de l'Etat membre de départ ;
6. Le nom de l'Etat membre de destination ;
7. L'identité et la nationalité du moyen de transport au départ ;
8. Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète de la (des) dernière(s) personne(s) ou de la (des) dernière(s) société(s) à laquelle (auxquelles) les marchandises doivent être livrées et les documents doivent être présentés lorsque celle(s)-ci est (sont) différente(s) du destinataire indiqué en 3 ci-dessus ;
9. Les marques, numéros, nombre et nature des colis, appellation commerciale usuelle des marchandises et, le cas échéant, les marques d'identification des conteneurs ;
10. La masse brute en kilogrammes ;
11. La masse nette en kilogrammes ;
12. Les références de l'autorisation d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés ;
13. Le lieu, la date, la signature et le nom du déclarant.