Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
1. La déclaration de transit est établie en cinq exemplaires dans les conditions prévues par les articles 11 et 12 ci-dessus à l'exception du troisième paragraphe de l'article 11.
2. Dans le cas où la réglementation l'exige, le déclarant joint au formulaire principal des formulaires supplémentaires (formulaires "BIS") ou une liste de chargement.
3. Le premier exemplaire du formulaire principal et des formulaires "BIS" constitue l'original conservé par le bureau de douane où ils sont déposés.
Tous les autres exemplaires sont reproduits par duplication : le second exemplaire est destiné à l'expédition, le troisième à l'Etat membre de destination, le quatrième au destinataire, le cinquième est retourné à l'Etat membre de départ par l'Etat membre de destination après visa des autorités compétentes de cet Etat.
Tous les exemplaires des formulaires ainsi que la liste de chargement doivent être parfaitement lisibles.