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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)


La déclaration de transit doit comporter les énonciations suivantes :

1. Le nom et l'adresse de l'exportateur qui prend, pour cette déclaration, la qualité de principal obligé ;

2. Le nom et l'adresse du destinataire des marchandises dans l'Etat membre concerné ;

3. Les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ; 4. La désignation commerciale et la masse brute des marchandises transportées ;

5. La référence aux documents précédents ;

6. Le nombre et la nature des documents éventuellement joints en vue de l'identification des envois ;

7. L'identification du moyen de transport utilisé ;

8. Le bureau de douane de départ ;

9. Le cas échéant, le bureau de douane de destination à l'étranger.