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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)


1. La déclaration de transit est établie sur les exemplaires n°s 1, 4 et 5 du document visé à l'article 9 de cet arrêté.

2. L'exemplaire n° 1 est conservé par le bureau de départ. Les exemplaires n°s 4 et 5 accompagnent les marchandises jusqu'à destination. L'exemplaire n° 5 est renvoyé au bureau de départ par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination.