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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)


1. La périodicité de la déclaration complémentaire globale visée au 1 de l'article 33, correspondant obligatoirement au mois calendaire, est fixée dans la convention de dédouanement à domicile.

2. La déclaration de régularisation visée au 2 de l'article 33 doit être déposée dans un délai qui ne peut excéder un jour franc à l'importation et deux jours francs à l'exportation.