Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
1. Dans le cas d'enregistrement dans la comptabilité matières, la déclaration de régularisation doit être déposée pour l'ensemble des opérations effectuées durant une période ne pouvant excéder un mois. Cette déclaration prend la forme d'une déclaration complémentaire globale dont le modèle est fixé par décision du directeur général des douanes.
2. Par dérogation, il est toutefois admis qu'une déclaration de régularisation soit déposée pour chaque opération ayant fait l'objet d'une inscription dans la comptabilité matières.
La déclaration de régularisation est alors établie sur le formulaire de déclaration en détail décrit à l'article 9, chapitre II, titre II.