Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
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1. Le préavis de chargement revêt la forme d'un préavis pour chaque expédition, constitué par une télécopie ou tout autre moyen d'information autorisé par la convention.
2. Les renseignements devant figurer dans le préavis de chargement sont fixés dans la convention.
3. Dans le cas de marchandises soumises à autorisation d'exportation de matériels de guerre (A.E.M.G.) ou de produits explosifs (A.E.P.E.), une copie du recto et du verso de ces documents doit être annexée au préavis de chargement.